La prime d’ancienneté dans le Code du travail est un avantage accordé aux salariés en fonction de la durée de leur service au sein de l’entreprise. Cette prime vise à récompenser la fidélité et la continuité des salariés dans leur emploi. Elle est généralement fixée sous forme d’un pourcentage du salaire ou d’une valeur monétaire fixe ajoutée à la rémunération. Elle contribue ainsi à l’amélioration du revenu global, renforçant ainsi leur motivation à travailler, ce qui contribue à accroître la productivité de l’entreprise.

En se référant au Code du travail, on constate que le législateur marocain a abordé la prime d’ancienneté dans les articles 350 à 354, où il a tenté d’établir une réglementation précise concernant cette prime, tant en ce qui concerne la date de son acquisition que les pourcentages d’augmentation et la base de calcul. Cependant, la question qui reste posée est de savoir si le législateur a réussi ou non dans cet exercice. Nous tenterons de répondre à cette question à travers les pages de cet article.

Pour détailler davantage la réglementation juridique de la prime d’ancienneté dans la législation marocaine, il convient d’abord de parler des conditions d’acquisition de cette prime, de ses taux et de ses dispositions légales, puis de se pencher sur la prescription de la prime d’ancienneté et l’indemnisation en cas de non-bénéfice.

1) Dispositions relatives à l’acquisition de la prime d’ancienneté

Il est d’abord nécessaire de préciser que la prime d’ancienneté est liée à l’ancienneté du salarié au sein de la même entreprise, sans rapport avec sa productivité. Le législateur a fixé un minimum, comme mentionné précédemment, mais il est possible de négocier une augmentation de ce pourcentage dans le cadre des conventions collectives signées entre le syndicat et l’employeur, ou lors de la signature du contrat de travail.

Ainsi, en se référant à l’article 350 du Code du travail, il est stipulé que : « Tout salarié, à moins que son salaire ne soit calculé sur la base de l’ancienneté en vertu d’une clause du contrat de travail, d’un règlement intérieur ou d’une convention collective, doit bénéficier d’une prime d’ancienneté dont le taux est fixé comme suit : 5 % du salaire après deux ans d’ancienneté, 10 % après cinq ans, 15 % après douze ans, 20 % après vingt ans, et 25 % après vingt-cinq ans d’ancienneté ».

En lisant cette disposition, il apparaît d’une part que le salarié a droit à une augmentation de salaire au cours de sa carrière et, d’autre part, que le législateur a défini des pourcentages précis pour cette augmentation, lesquels sont calculés en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. La tendance générale de l’article 350 du Code du travail est que plus l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est longue, plus la valeur de la prime d’ancienneté augmente.

Dans le même ordre d’idées, pour clarifier la période de travail mentionnée à l’article 350, l’article 351 stipule que : « La période de travail mentionnée à l’article 350 ci-dessus comprend les périodes de service accomplies, qu’elles soient continues ou discontinues, dans la même entreprise ou chez le même employeur. Les périodes de service, continues ou discontinues, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté si elles ont déjà été incluses dans le calcul des indemnités perçues par le salarié lors de son licenciement, et ce pour le salarié qui a été licencié puis réembauché. »

Pour plus de précision sur la période de travail prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, l’article 352 du Code du travail mentionne certaines périodes considérées comme des périodes de travail effectif, et qui ne peuvent être exclues du calcul de la prime d’ancienneté. Il s’agit des périodes de suspension du contrat de travail prévues à l’article 32 du Code du travail, des congés annuels payés, des interruptions temporaires du travail dues à une cessation totale ou partielle de l’activité de l’entreprise en raison de la force majeure, comme dans le cas des catastrophes, des interruptions du courant électrique, ou des pénuries de matières premières, ainsi que de la fermeture temporaire de l’entreprise en raison de la force majeure ou d’un jugement judiciaire ou d’une décision administrative.

Ainsi, on constate que le Code du travail a défini de manière précise les périodes de travail ou de service en tant que condition pour bénéficier de la prime d’ancienneté, en ajoutant plusieurs périodes pour le calcul de cette durée, bien qu’elles ne soient pas de véritables périodes de travail.

L’article 350 du Code du travail fixe des pourcentages précis pour le calcul de la prime d’ancienneté, mais il est possible de convenir de taux plus avantageux pour le salarié dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une convention collective, conformément à l’article 11 du Code du travail. Toutefois, cet article ne mentionne pas clairement les effets d’une convention stipulant des pourcentages inférieurs à ceux fixés par la loi. Cependant, la réponse à cette question peut être trouvée dans le préambule du Code du travail, qui stipule que « les droits qu’il établit constituent un minimum auquel il ne peut être dérogé ».

En conséquence, tout accord visant à réduire le pourcentage de la prime d’ancienneté ou à l’annuler est nul, tandis que les accords augmentant ce pourcentage ou prolongeant la durée de travail requise pour en bénéficier sont valides. Cette interprétation est en accord avec l’objectif principal du Code du travail, qui est de protéger les droits des salariés et de garantir le respect du minimum légal.

En ce qui concerne le mode de calcul de la prime d’ancienneté, le législateur marocain est intervenu à l’article 353 du Code du travail, qui précise que le calcul de la prime d’ancienneté tient compte du salaire de base, de ses accessoires, et des augmentations dues pour les heures supplémentaires, à l’exclusion des allocations familiales, des pourboires (sauf pour les salariés dont le salaire se compose principalement de pourboires), des primes versées soit par tranches, soit en une seule fois à la fin de l’année, des primes calculées sur la base d’un pourcentage des bénéfices ou du chiffre d’affaires de l’entreprise, des participations aux bénéfices, ainsi que de tout don aléatoire et imprévisible, à moins qu’il n’en soit autrement prévu dans le contrat de travail, la convention collective, ou le règlement intérieur ; les indemnités ou primes versées au salarié pour le remboursement de frais ou de dépenses engagées en raison de son emploi ; la responsabilité, les conditions difficiles, l’accomplissement de travaux pénibles ou dangereux ; l’indemnité versée au salarié lorsqu’il remplace temporairement un autre salarié dans un poste de catégorie supérieure à la sienne, ainsi que pour tout travail accompli temporairement dans un poste nécessitant un effort exceptionnel.

Si le législateur marocain est intervenu à l’article précité pour déterminer la base de calcul de la prime d’ancienneté, la question reste de savoir si cette base est appropriée et si elle est appliquée dans la pratique.

2)Prescription de la prime d’ancienneté et indemnisation en cas de non-bénéfice

À travers l’analyse des dispositions du Code du travail, et en particulier de l’article 395, on constate qu’il est prévu que « se prescrivent par deux ans tous les droits découlant des contrats de travail individuels, des contrats de stage d’intégration professionnelle, des contrats d’apprentissage professionnel, ainsi que des litiges individuels relatifs à ces contrats, quelle que soit la nature de ces droits, qu’ils découlent de l’exécution ou de la résiliation de ces contrats ».

En reliant cet article à la prime d’ancienneté, qui constitue l’un des droits issus du contrat de travail ou de la convention collective de travail, comme le prévoit l’article 350 du Code du travail, il apparaît que l’indemnisation pour la prime d’ancienneté est une prestation périodique soumise à une prescription biennale, conformément à l’article 395 du Code du travail.

Dans le même ordre d’idées, l’indemnité d’ancienneté est considérée comme un accessoire du salaire et est soumise à la prescription prévue à l’article 388 du Code des obligations et contrats, qui a également fixé la durée de la prescription à deux ans, comme c’est le cas dans le Code du travail.

Cependant, bien que cette prescription semble clairement définie, la question qui se pose est de savoir si cette prescription s’applique aux années ou aux pourcentages. Pour illustrer cela, supposons qu’un salarié ait travaillé pendant vingt-six ans et n’ait bénéficié de sa prime d’ancienneté que la dernière année. La prime d’ancienneté sera-t-elle alors calculée à 5 % ou à 25 % ? C’est une question à laquelle le Code du travail ne répond pas explicitement.

À cet égard, on peut affirmer que le droit à la prime d’ancienneté est garanti par la loi, et cela peut être soutenu par les termes généraux de l’article 350 du Code du travail, qui ne repose sur aucune autre condition que l’ancienneté. Il est stipulé que « 25 % du salaire est accordé après vingt-cinq ans de service ». Ainsi, dès que le salarié a atteint vingt-cinq ans de service, il a droit à une prime de 25 % du salaire, sans que le droit à recevoir les montants accumulés dus au titre de l’ancienneté, tombés en prescription, ne soit affecté.

Pour clarifier ce point, il convient de distinguer entre le droit à l’ancienneté, que la loi reconnaît et garantit au salarié, lequel doit le réclamer s’il ne l’a pas obtenu de son employeur, et d’autre part, le droit aux montants accumulés dus au titre de l’ancienneté, qui tombent sous la prescription s’ils n’ont pas été réclamés. En effet, la prescription affecte le droit de recouvrer les montants accumulés, mais elle ne remet pas en cause le droit à la prime d’ancienneté pour la durée de service accomplie.

En outre, le salarié a également droit à une indemnisation pour non-bénéfice de la prime d’ancienneté, tout en tenant compte du régime de prescription. À titre d’exemple, si un salarié a travaillé vingt ans sans bénéficier de la prime d’ancienneté, il peut réclamer une majoration de 20 % de son salaire à titre d’ancienneté, ainsi qu’une indemnisation pour non-bénéfice au titre des deux dernières années de travail.

Le calcul de l’indemnité s’effectue en additionnant les pourcentages dus, soit dans ce cas 15 % du salaire mensuel, multipliés par vingt-quatre mois (deux ans), afin de déterminer l’indemnité totale.

Le calcul de l’indemnité pour non-bénéfice de la prime d’ancienneté suit les modalités établies par l’article 353, à savoir le salaire de base et ses accessoires, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, sous réserve de certaines exceptions déjà mentionnées.

Un autre point important à souligner est que, malgré le rôle significatif de la prime d’ancienneté dans la fidélisation des salariés et l’augmentation de leur productivité, tout en renforçant la stabilité sociale au sein de l’entreprise, la législation fiscale marocaine n’a pas exempté cette prime de l’impôt sur le revenu.

En plus d’être soumise à l’impôt sur le revenu, la prime d’ancienneté est également assujettie aux prélèvements de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ce qui réduit sa valeur nette. Les employeurs sont en effet tenus de soumettre plusieurs primes, y compris la prime d’ancienneté, à l’assiette des cotisations de la CNSS.

Alors que le législateur marocain, contrairement à d’autres législations comparées, notamment la législation française, a abordé la question de la prime d’ancienneté, tant en l’établissant comme un droit pour le salarié qu’en lui conférant un cadre juridique important, son application dans la pratique a rencontré diverses difficultés, ambiguïtés et interprétations erronées, que nous tenterons d’éclaircir dans la deuxième partie, en interrogeant la jurisprudence sur la manière dont elle a traité ce sujet qui continue de susciter de nombreux débats juridiques parmi les différents acteurs concernés.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *